Article 222-13 du Code pénal : explication de l’article de loi

L’article 222-13 du code pénal stipule que les peines encourues sont portées jusqu’à 5 ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende. En effet, cette peine est appliquée lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise sur une mineure de quinze ans. Ceci, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Découvrez dans cet article, tout ce que vous devez savoir sur l’article 222-13.
Violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à 8 jours
En effet, l’infraction de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail est définie à l’article 222-13 du code pénal seulement lorsqu’elle est accompagnée d’une ou plusieurs circonstances aggravantes.
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En effet, lorsque ce n’est pas le cas, les violences volontaires ayant alors entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours sont punies d’une contravention de la 5 ème classe et ceci en application de l’article R. 625-1 du code pénal. Sachez qu’une contravention de 5ème classe est en effet une infraction passible d’une peine d’amende de 1500€ ou 3000€ en cas de récidive.
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Les personnes qui sont coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
- La suspension pour une durée de trois ans du permis de conduire. Sachez que cette suspension peut être limitée à la conduite et ceci en dehors de l’activité professionnelle.
- L’interdiction de porter pendant trois ans au plus, une arme soumise à autorisation.
- La confiscation de toutes les armes dont le condamné est propriétaire.
- Le retrait du permis de chasse et interdiction de solliciter la délivrance d’un tout nouveau permis pendant trois ans.
- La confiscation de ce qui a permis ou destiné à commettre l’infraction.
- Le travail d’intérêt général et tout pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Violences légères
L’infraction de violence légère est en effet une contravention qui ne nécessite pas forcément un contact physique entre l’auteur et la victime. Un choc émotif peut-être suffisant pour caractériser l’infraction. La jurisprudence donne plusieurs exemples de violence.
En voici quelques-uns. Le fait de pousser à la mer un jeune qui prend pied sur un débarcadère, au cours d’une altercation entre automobilistes. Le fait d’avoir dans un état d’énervement extrême invectivé la victime et puis tenter d’ouvrir la portière de son véhicule. Également, le fait de secouer une personne par les épaules.
Sachez que l’article R-624-1 stipule que, hors les cas prévus par l’article 222-13, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapable total de travail sont punies de l’amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe. En effet, une contravention de 4ème classe est une infraction passible d’une amende de 750 euros.
De plus, les personnes qui sont coupables de cette infraction encourent également des peines complémentaires. Ces peines complémentaires vont de la suspension pour une durée de trois ans du permis au travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.